Numéro départemental d'urgence sociale : 115  Gratuit 7j/7 - 24h/24

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Note d’intention en cours…

 

Prestations familiales

Le droit aux prestations familiales est ouvert sous conditions de régularité de séjour des allocataires et, pour les ressortissants non-UE, d’entrée régulière ou de naissance en France des enfants.

Les prestations familiales concernées sont listées à l’article L. 511-1 du CSS :

  • la prestation d’accueil du jeune enfant
  • les allocations familiales
  • le complément familial
  • l’allocation de logement
  • l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
  • l’allocation de soutien familial
  • l’allocation de rentrée scolaire
  • l’allocation journalière de présence parentale

Ressortissants de l’Union Européenne :

Art. L. 512-1 et L. 512-2, al. 1er du CSS

Condition :

  • Régularité du séjour (Cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE).

Remarque 1 : les ressortissants de l’Union Européenne bénéficiaires d’un droit au séjour permanent ont droit aux prestations familiales sans autre condition.

Ressortissants non-UE :

Art. L. 512-1 et L. 512-2, al. 2 du CSS

Conditions cumulatives : pour bénéficier des prestations familiales, les ressortissants non-UE doivent justifier d’un titre de séjour dont la liste limitative est prévue à l’article D. 512-1 du CSS et leurs enfants, d’une entrée régulière ou de naissance en France dans les conditions prévues à l’article D. 512-2 du CSS.

Liste des titres de séjour exigibles pour les demandeurs :

– carte de résident (10 ans)

– carte de séjour temporaire (1 an)

– certificat de résidence de ressortissant algérien (1 ou 10 ans)

– récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus

– récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de trois mois renouvelables portant la mention « reconnu réfugié »

– récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile »

– autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois (à laquelle ne saurait être assimilé le récépissé de première demande de carte de séjour temporaire

– passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour

– livret spécial, livret ou carnet de circulation

– la carte compétences et talents

– le visa long séjour dispensant de titre de séjour pendant leur durée de validité

– le titre de séjour des Andorrans

– récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Commission des recours des réfugiés accordant cette protection

– la carte portant la mention « CE-membre de famille-toutes activités professionnelles », que le titulaire soit ressortissant de l’Union européenne ou d’un État tiers) (Circ. CNAF n° 2009-022, 21 oct. 2009 Circ. CNAF n° 2009-025, 2 déc. 2009, Lettre min. 12 oct. 2009) ;

 

Liste des documents justifiant de l’entrée régulière ou de la naissance en France des enfants :

– Extrait d’acte de naissance en France ;

– Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’OFII à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;

– Livret de famille ou acte de naissance délivré par l’OFPRA lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;

– Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « scientifique » ou « conjoint de scientifique » ;

– Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Attention : cette situation est d’appréciation stricte : ainsi les enfants d’étrangers titulaires d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l’article L. 313-11, 11° du Céséda (relatif aux étrangers malades), n’ouvrent pas droit aux prestations familiales (Cass., 2ème civ., 10 mars 2016, n° 15-14.587).

– titre de séjour délivré de manière anticipée à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans pour exercer une activité professionnelle salariée (art. L. 311-3 du Céséda).

Remarque 1 : les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales doivent justifier d’un des titres de séjour mentionnés à l’article D. 512-1 du CSS.

Remarque 2 : en application de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale et d’accords d’association UE-pays tiers, prévoyant explicitement une égalité de traitement avec les nationaux (Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Albanie, San Marin, Monténégro), l’ouverture du droit aux prestations familiales n’est pas soumise à la condition d’entrée régulière en France des enfants prévue à l’article D. 512-2 du CSS (Circulaire CNAF, 5 juillet 2013, télécopie n°22).

 

Allocation Adulte Handicapé

Résumé : les droits à l’AAH sont ouverts aux ressortissants étrangers sous conditions de résidence habituelle en France et de régularité du séjour.

En pratique, pour les ressortissants non-UE, la MDPH exige la production d’un titre de séjour en cours de validité, quel qu’il soit (carte de séjour temporaire, APS, récépissé, attestation de demande d’asile,…).

Ressortissants de l’Union Européenne :

Art. L. 821-1, al. 3 du CSS

Conditions cumulatives :

  • Régularité du séjour (cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE)
  • Résidence en France de plus de trois mois (sauf activité professionnelle, incapacité temporaire pour raisons médicales ou formation professionnelle).

Remarque 1 : les étudiants peuvent bénéficier de l’AAH, sous couvert de remplir les conditions citées ci-dessus.

Remarque 2 : ne peuvent prétendre à l’AAH les ressortissants UE entrés en France pour y rechercher un travail et qui s’y maintiennent à ce titre (art. L. 821-1, al. 4 du CSS).

Remarque 3 : les ressortissants UE bénéficiaires d’un droit au séjour permanent ont droit à l’AAH sans autre condition (cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE).

Ressortissants non-UE :

Art. L. 821-1, al. 2 du CSS

Principe : régularité du séjour (liste limitative des titres de séjour exigibles prévue à l’article D. 821-8 du CSS, excluant l’APS notamment pour les étrangers malades).

ATTENTION : l’article D. 115-1 du CSS auquel renvoie l’article D. 821-8 du CSS a été supprimé en 2017. La condition de régularité en matière d’AAH n’est donc plus définie par aucun texte, dans l’attente de l’adoption d’un nouveau décret.

Revenu de Solidarité Active

Résumé : Sous condition de résidence stable et effective en France, les droits au RSA sont ouverts :

  • Aux personnes âgées de plus de 25 ans justifiant d’une ancienneté de séjour régulier ;
  • Aux parents isolés sous conditions de régularité de séjour et, pour les ressortissants non-UE, de régularité d’entrée en France des enfants.

Les conditions d’ouverture des droits au RSA sont visées aux articles L. 262-4 et suivants du CASF.

Ressortissants UE :

Art. L. 262-6 du CASF

Conditions cumulatives :

  • Régularité du séjour (cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE)
  • Résidence en France de plus de trois mois (sauf activité professionnelle, incapacité temporaire pour raisons médicales ou formation professionnelle)

Remarque 1 : pas de droit au RSA pour les étudiants (art. L. 262-4, 3° du CASF) et les ressortissants UE entrés en France pour y rechercher un travail et qui s’y maintiennent à ce titre.

Cependant, en cas de cessation involontaire de l’activité professionnelle :

  • Si exercice d’une activité professionnelle pendant moins d’un an, maintien des droits au RSA pendant six mois.

ATTENTION : en pratique, le Conseil départemental impose d’être inscrit au Pôle Emploi pour percevoir le RSA.

  • Si exercice d’une activité professionnelle pendant plus d’un an, maintien des droits au RSA tant que le demandeur est inscrit au Pôle Emploi.

Remarque 2 : les ressortissants UE bénéficiaires d’un droit au séjour permanent ont droit au RSA sans autre condition (cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE).

 

Ressortissants non-UE :

Art. L. 262-4 du CASF

Principe : ancienneté de séjour de 5 ans avec un titre de séjour autorisant à travailler (pas de liste limitative des titres de séjour).

Exceptions : la condition d’ancienneté de séjour de 5 ans n’est pas applicable aux :

  • Ressortissants algériens titulaires d’un certificat de résidence d’un an ou de dix ans ;
  • Réfugiés / Protégés subsidiaires / Apatrides ;
  • Titulaires de la carte de résident (sauf portant la mention « retraité ») ;
  • Parent isolé si :

1) Fait constitutif de l’isolement datant de moins de six mois ;

2) titulaire d’un titre de séjour prévu dans la liste visée à l’article D. 512-1 du CSS ;

3) entrée régulière en France  des enfants dans les conditions prévues à l’article L. 512-2 du  CSS.

Remarque : pas de droit au RSA pour les étudiants (art. L. 262-4, 3° du CASF).

Allocation de Solidarité aux Personnes Agées

Résumé : en application de l’article L. 815-1 du CSS, les droits à l’ASPA sont ouverts sous conditions d’âge minimum atteint et d’ancienneté de résidence stable et régulière en France.

Pour aller plus loin : Circulaire CNAV, 2018-6, 7 mars 2018.

Ressortissants UE :

Art. L. 816-1, 3° du CSS (renvoyant aux conditions d’attribution du RSA prévues à l’article L. 262-6 du CASF)

Conditions cumulatives :

  • Régularité du séjour (cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE)
  • Résidence en France de plus de trois mois (sauf activité professionnelle, incapacité temporaire pour raisons médicales ou formation professionnelle).

Remarque 1 : les ressortissants UE bénéficiaires d’un droit au séjour permanent ont droit à l’ASPA sans autre condition (cf. fiche pratique droit au séjour des ressortissants UE).

Remarque 2 : la reconnaissance de facto d’un droit au séjour des ressortissants UE par la délivrance d’un titre de séjour emporte régularité du séjour, même si les conditions de séjour régulier visées à l’article L. 121-1 du Céséda ne sont pas remplies (CE, 1ère sect., 17 juillet 2008, n° 307822).

Ressortissants non-UE

Art. L. 816-1, 1 et 2° du CSS

Principe : ancienneté de séjour de 10 ans avec un titre de séjour autorisant à travailler (liste limitative des titres de séjour prévue à l’article D. 816-3 du CSS).

ATTENTION : l’article D. 115-1 du CSS auquel renvoie l’article D. 816-3 du CSS a été supprimé en 2017. La condition de régularité en matière d’ASPA n’est donc plus définie par aucun texte, dans l’attente de l’adoption d’un nouveau décret.

Exceptions à la condition d’ancienneté de séjour de 10 ans :

  • Réfugiés / Protégés subsidiaires / Apatrides/ anciens combattants.

 

Vie privée et familiale

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Raisons professionnelles

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Raisons médicales

Art. L. 313-11, 11° du Céséda : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. […] ».

Attention : pour les ressortissants algériens, c’est l’art. 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui est applicable. Ce dernier reprend les mêmes conditions prévues à l‘article L. 313-11, 11° du Céséda. Le titre de séjour délivré est un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».

1 ) Il faut donc réunir plusieurs conditions pour obtenir un titre de séjour pour raisons médicales :

  • Une résidence habituelle en France: c’est le fait de résider dans un pays pendant une durée significative, avec ou sans titre de séjour. En pratique, cette condition est considérée comme satisfaite lorsque l’étranger fait la preuve, au moment du dépôt de la demande, qu’il réside en France depuis au moins un an (Inf. 29 janv. 2017, NOR : INTV1638902J).

Remarque : pour préserver le secret médical, il convient de prouver la résidence habituelle en France en privilégiant des éléments « non médicaux »

ATTENTION : si, au moment de la demande de titre de séjour en préfecture, l’étranger n’est pas en mesure de justifier d’une résidence habituelle d’au moins un an par deux preuves administratives, il lui sera délivré, quelle que soit la durée des soins prévisible, une APS n’ouvrant pas droit au travail (art. R. 313-24 du Céséda) et aux prestations familiales.

  • « Une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir […] des conséquences d’une exceptionnelle gravité »: cette condition est appréciée sur la base de trois critères :
  • Le degré de gravité de la pathologie du demandeur : mise en jeu du pronostic vital, atteinte à son intégrité physique, altération significative d’une fonction importante ou, en cas de pathologies chroniques évolutives, sous l’angle des conséquences de la rupture des soins ;
  • Une probabilité élevée que les conséquences d’une exceptionnelle gravité surviennent ;
  • Un délai présumé de survenance de ces conséquences à court ou moyen terme.

Pour aller plus loin : arrêté du 5 janvier 2017, NOR : AFSP1638149A : JO, 22 janvier 2017.

  • Un accès effectif au traitement approprié dans le pays d’origine: cette condition s’apprécie au regard de l’existence de structures, d’équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l’affection en cause.

L’appréciation des caractéristiques du système de santé doit également permettre de déterminer la possibilité ou non d’accéder effectivement à l’offre de soins et donc au traitement approprié.

Ainsi, les freins à l’accès de cette offre de soins peuvent être par exemple économiques (coût du traitement, absence de remboursement), géographiques (résidence éloignée des centres de soins) ou encore fondés sur des spécificités et discriminations éventuelles lies à la situation personnelle du demandeur…

 

Pour aller plus loin : les sites internet de référence permettant d’évaluer cette question sont listés dans l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 précité.

 

2 ) Si ces conditions sont remplies, la préfecture peut délivrer différents titres de séjour en fonction de la situation du demandeur :

  1. Autorisation provisoire de séjour :
  • Si la demande est déposée en préfecture avant un an de résidence habituelle en France prouvée : ce titre de séjour n’ouvre pas droit au travail ( R. 313-24 du Céséda)
  • Si la demande concerne un enfant mineur malade : ce titre de séjour est délivré aux deux parents et ouvre droit au travail ( L. 311-12 du Céséda )
  1. Carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : ce titre est délivré si l’étranger justifie d’une résidence habituelle en France d’au moins un an ( L. 313-11, 11° du Céséda)
  2. Certificat de résidence d’un an pour les ressortissants algériens ( 6, 7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968) : ce titre est délivré au ressortissant algérien qui justifie d’une résidence habituelle en France d’au moins un an
  3. Carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » (art. L. 313-17 et L. 313-18 du Céséda) : Elle est délivrée après une première année de séjour régulier en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire, pour une durée égale à celle des soins dans la limite de quatre années, « sous réserve que l’étranger n’ait pas manifesté de rejet des valeurs essentielles des valeurs de la société française et de la République au sens du 1° de l’article L. 313-17 du Céséda » (Inf. 29 janv. 2017, NOR : INTV1638902J, page 6).

Il est par ailleurs à relever que la délivrance d’une carte pluriannuelle pour soins n’est pas assujettie à la signature d’un contrat d’intégration républicaine (CIR) , l’article L311-9 du Céséda prévoit que les étrangers malades en sont exemptés.

 

3  ) Conseils pratiques pour le dépôt de dossier :

Les quatre étapes de la procédure d’une demande de titre de séjour pour soins :

  1. Le dépôt de la demande en préfecture:

En pratique, la préfecture de Montpellier a mise en ligne une notice commune destinée à tous les étrangers qui demandent leur admission au séjour. Cette dernière précise la liste des documents nécessaires pour le dépôt des demandes, le montant de la taxe à payer en timbres fiscaux. Elle comporte également un formulaire qui doit être rempli. Vous trouverez ce document ici.

En pratique, il est expressément demandé de fournir un passeport. Cependant l’article R.311-2-2 du Céséda ainsi que l’information du 29 janvier 2017 (page 4) ne prévoient que la production de documents permettant de justifier de l’état civil et de la nationalité. Il peut donc aussi être présenté une carte nationale d’identité, une attestation consulaire d’identité, etc.

Le demandeur se présente au guichet de la préfecture où il est vérifié que l’étranger réside habituellement en France (Cf. 1) du I. supra : créer un signet).

Le service de la préfecture remet à l’étranger un kit « étranger malade » comprenant :

  • un formulaire de certificat médical,
  • une enveloppe portant la mention « secret médical » destinée à l’Ofii,
  • une notice explicative,

Une attestation de dépôt de demande est remise à l’étranger.

  1. Le certificat médical est renseigné par le médecin qui suit habituellement l’étranger ou par un praticien hospitalier. Ce certificat est ensuite adressé au service médical de l’OFII dans l’enveloppe portant la mention « secret médical » remise par la préfecture dans le kit étranger malade.

En cas de demande de renouvellement de titre, un récépissé est délivré à compter de la réception du certificat médical par l’Ofii (art. R. 313-23, al. 2 du Céséda).

En pratique, il est prudent que l’étranger garde pour lui une copie du certificat médical et fasse parvenir l’original au service médical de l’Ofii par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

  1. Le médecin de l’Offi établit un rapport sur la base de ce certificat médical et éventuellement au vu d’autres éléments demandés au demandeur ou au médecin qui a rédigé ce certificat. Il peut également demander des examens complémentaires s’il l’estime nécessaire. Ces derniers sont à la charge de l’Ofii.

Le rapport est transmis à un collège de trois médecins de l’OFII : c’est à ce moment-là que le récépissé de première demande de titre est délivré par la préfecture.

Le collège de médecins de l’Ofii prend la décision à la majorité et communique sans délai cet avis au Préfet.

Remarque : il peut être utile de demander la communication de l’avis du collège de médecins de l’Ofii, dès que celui-ci a été transmis aux services de la préfecture (Art L.114-7 et L.311-2 du Code des relations entre le public et l’administration). En effet, il est intéressant de prendre connaissance de la durée prévisible des soins préconisée, dès la délivrance de la première carte d’un an : si la durée prévisible des soins est supérieure à une année, cela peut fonder, au moment du renouvellement du premier titre d’un an, une demande de carte de séjour pluriannuelle. Cette dernière sera égale à la durée prévisible des soins restant à courir, dans la limite de quatre années.

  1. Le préfet décide de la délivrance ou non d’un titre de séjour. Il peut, contre l’avis de l’Ofii, refuser la délivrance de titre notamment en cas de menace à l’ordre public ou de fraude.

 

Personnes vulnérables

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