PRESTATIONS FAMILIALES: nouveaux droits pour les familles étrangères étrangères

Un arrêt de la COUR DE JUSTICE Union Européenne 

C’est une nouvelle significative pour les ménages étrangers qui jusqu’à présent ne pouvaient pas percevoir tout, ou une partie des prestations familiales en faveur de leurs enfants en raison des conditions prévues au D.512-2 du CSS.

La CNAF vient de prendre la décision d’appliquer la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne  du 19 décembre 2024.

Voici un lien vers  la nouvelle lettre réseau de la CNAF, datée du 31 juillet 2025 qui tire les conclusions de cette décision :

Le résumé de l’instruction est le suivant : « La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt du 19 décembre 2024, a jugé que la législation française, qui conditionne la prise en compte des enfants nés à l’étranger pour les prestations familiales à la preuve de leur entrée régulière en France, était contraire au principe d’égalité de traitement établi par la directive.
En application du droit de l’Union Européenne, l’examen de la condition d’entrée régulière pour les enfants de travailleurs étrangers est donc supprimé. La présente instruction précise les contours de ces nouvelles règles et leurs modalités de mise en œuvre à ce jour
« .

La condition d’entrée  régulière des enfants par la preuve d’une entrée au titre du regroupement familial ou la production de l’attestation préfectorale citée au 5° du D.512-2 du CSS. est donc supprimée pour presque tous les étrangers en situation régulière.

Ces nouvelles règles d’attribution des Prestations familiales ne concernent pas les étrangers qui sont  titulaires de titres de séjour n’autorisant pas à travailler. 

Attention, pour les ménages dont les enfants ne sont pas pris en compte par la Caf, la réouverture des droits n’est pas automatique, il faut en faire la demande.

Ces dispositions permettront d’obtenir le paiement des prestations familiales pour les deux années antérieures à la date de la demande.

Pour plus d’informations : cliquez ici.

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